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Venezuela : un clou de plus sur le cercueil du multilatéralisme

Juriste

La capture de Nicolás Maduro par les États-Unis marque une continuation de l’unilatéralisme par le recours à la force armée, en violation de la Charte des Nations unies. Présentée comme une réponse à la tyrannie et à la criminalité, elle fragilise le système de sécurité collective en vue d’un accès privilégié aux ressources.

On connaît la célèbre formule de Lord Palmerston, artisan de la politique étrangère britannique au XIXe siècle : « L’Angleterre n’a ni d’amis ni d’ennemis permanents, elle n’a que des intérêts permanents. » On mesure chaque jour pleinement à quel point le constat vaut bien évidemment pour tous les États, les plus puissants d’entre eux ayant au demeurant la capacité d’imposer unilatéralement ce qui leur importe, au moyen si besoin de la force armée.

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Alors que la période contemporaine présente quelques ressemblances troublantes, aux plans international comme interne, avec l’atmosphère des années 1930, la capture le 3 janvier dernier, par les forces américaines, de Nicolás Maduro, chef d’État contesté du Venezuela, et de son épouse Cilia Flores, ainsi que leur exfiltration vers les États-Unis, sonnent tel un écho de la politique de la canonnière, très en vogue avant 1945.

C’est un clou de plus enfoncé dans le cercueil du multilatéralisme, miné par la succession des crises – humanitaire, sécuritaire, économique, environnementale, sanitaire et bientôt énergétique. C’est aussi une brèche supplémentaire dans le système de sécurité collective des Nations unies qui réserve au Conseil de sécurité le pouvoir d’autoriser le recours à la force armée, au titre de sa « responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales », hors cas de légitime défense ou intervention consentie par l’État compétent[1]. En consacrant l’interdiction impérative du recours à la force dans les relations internationales, l’article 2 §4 de la Charte des Nations Unies rapprochait l’humanité de l’horizon utopique si longtemps convoité : faire de la paix l’état normal des relations internationales[2].

L’intervention américaine au Venezuela confirme qu’aujourd’hui, la paix c’est la guerre – une pax romana renouvelée –, voire même que, comme dans 1984, « la guerre c’est la paix ». Constitue-t-elle pour autant le coup de grâce porté aux principes de non intervention et d


[1] Voir les articles 24 §1, 42 et 51 de la Charte des Nations unies, ainsi que Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt CIJ Recueil, 2005, p. 223.

[2] L’article 2 §4 de la Charte se lit comme suit : « Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies ».

[3] Voir notamment Nicolas Guillou, « Quelles réponses face à la remise en cause des contraintes structurelles ? », RSC, 2025.

[4] Jean-Pierre Bois, « Le concert des Nations au XIXe siècle », dans Guerre et politique, Hermann, 2014.

[5] Avec le titre du célèbre ouvrage d’Erich Maria Remarque, À L’Ouest rien de nouveau, Le Livre de Poche, 1973.

[6] Frédéric Mégret, Interference in Sovereign Affairs and the Discursive Economy of International Law, Brill / Nijhoff, 2025.

[7] Dans une récente conférence, María Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, a dénoncé l’ingérence de la Russie, de l’Iran, de Cuba, ainsi que des groupes armés organisés du Hezbollah et du Hamas.

[8] Les violations commises par le régime sont précisément documentées par le Haut-Commissaire des droits de l’homme aux Nations Unies (actuellement Volker Türk) et la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

[9] Voir par ex. Michel Cosnard, « Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy, interdiction de commercer avec et d’investir dans certains pays », AFDI, 1996, et Habib Gherari, Sandra Szurek, Sanctions unilatérales, mondialisation du commerce et ordre juridique international. À propos des lois Helms-Burton et D’Amato-Kennedy, Montchrestien, 1998.

[10] Voir notamment le Global Magnitsky Human Rights Accountability Act 2016 qui généralise à toutes les situations de violations des droits de l’homme et de corruption existant dans le monde le régime mis en plac

Muriel Ubéda-Saillard

Juriste, Professeure de droit public à l’université de Lille

Notes

[1] Voir les articles 24 §1, 42 et 51 de la Charte des Nations unies, ainsi que Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt CIJ Recueil, 2005, p. 223.

[2] L’article 2 §4 de la Charte se lit comme suit : « Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies ».

[3] Voir notamment Nicolas Guillou, « Quelles réponses face à la remise en cause des contraintes structurelles ? », RSC, 2025.

[4] Jean-Pierre Bois, « Le concert des Nations au XIXe siècle », dans Guerre et politique, Hermann, 2014.

[5] Avec le titre du célèbre ouvrage d’Erich Maria Remarque, À L’Ouest rien de nouveau, Le Livre de Poche, 1973.

[6] Frédéric Mégret, Interference in Sovereign Affairs and the Discursive Economy of International Law, Brill / Nijhoff, 2025.

[7] Dans une récente conférence, María Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, a dénoncé l’ingérence de la Russie, de l’Iran, de Cuba, ainsi que des groupes armés organisés du Hezbollah et du Hamas.

[8] Les violations commises par le régime sont précisément documentées par le Haut-Commissaire des droits de l’homme aux Nations Unies (actuellement Volker Türk) et la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

[9] Voir par ex. Michel Cosnard, « Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy, interdiction de commercer avec et d’investir dans certains pays », AFDI, 1996, et Habib Gherari, Sandra Szurek, Sanctions unilatérales, mondialisation du commerce et ordre juridique international. À propos des lois Helms-Burton et D’Amato-Kennedy, Montchrestien, 1998.

[10] Voir notamment le Global Magnitsky Human Rights Accountability Act 2016 qui généralise à toutes les situations de violations des droits de l’homme et de corruption existant dans le monde le régime mis en plac