Liberté, je rappe ton nom
Ces derniers temps, plusieurs affaires juridiques sont venues mettre en cause des rappeurs. La censure ou la velléité de censure contre des œuvres artistiques est loin d’être remisée au rayon des antiquités. En témoigne la pétition récemment lancée contre Orelsan après ses Victoires de la musique, qui a fait ressurgir les accusations de sexisme pour lesquelles il avait finalement été relaxé en 2016. En témoigne également la récente condamnation de Jo Le Phéno. Le cas du rap, par nature provocateur, est à cet égard riche d’enseignements pour traiter de la question de la liberté de la création. Il donne l’occasion de clarifier les divers outils dont disposent les juges pour ne pas condamner les œuvres et, au final, protéger le libre arbitre de chacun et l’espace critique des débats.
La liberté de création et de diffusion des œuvres a été affirmée par la loi du 7 juillet 2016, et la jurisprudence n’en tient pas toujours suffisamment compte. Le rôle du juge n’est pas de dire ce qui est, ou pas, de l’art. Pourtant il doit, pour appliquer le droit d’auteur, distinguer ce qui entre dans le cadre de ce statut protecteur et limitatif de la liberté de création d’autrui. Il doit donc décider ce qui est, ou pas, une œuvre. La loi française est prudente et ne se prononce pas sur les critères de l’œuvre, qu’elle se contente de définir comme la réalisation de la conception de l’auteur. La jurisprudence a ajouté un critère subjectif, « l’originalité » : en droit, l’œuvre est une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de l’œuvre.
Il ne suffit pas qu’une œuvre soit originale pour être libre, il faut qu’elle soit fictionnelle.
Du côté de la répression de l’œuvre, comment qualifier ce qui relève de la liberté de création ? Dans un certain nombre d’occurrences mettant en conflit la liberté de l’auteur et l’interdiction de certains types de discours (racis