Génocide ouïghour : l’émergence d’un consensus scientifique
Jeudi 20 janvier 2022 fut un jour historique pour la France et pour le peuple ouïghour. Ce jour-là, l’Assemblée nationale française vota presque à l’unanimité en faveur d’une résolution pour « [L]a reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l’humanité actuellement perpétrés par la République populaire de Chine à l’égard des Ouïghours ».
Ce vote favorable a eu lieu après que des parlementaires de l’Assemblée nationale se sont informés de la définition juridique du génocide et de son applicabilité à la situation ouïghoure, et était le résultat du travail qu’ils ont effectué par la suite au sein de leurs groupes parlementaires. Ils se sont familiarisés avec la situation par le biais de témoignages de personnes ouïghoures ayant survécu à l’internement, ainsi qu’en consultant les travaux de spécialistes en études ouïghoures et chinoises et en droit. C’était donc un vote délibéré et éclairé.
Cependant, il semble que la confusion persiste autour de l’utilisation du terme « génocide » appliqué à la situation ouïghoure. Ce texte ne prétend pas aborder tous les arguments qui ont circulé avant, pendant et après les débats tenus à l’Assemblée nationale. Néanmoins, nous estimons important de réagir à l’argument avancé selon lequel il n’existe pas de « consensus scientifique » sur l’application du concept de génocide aux politiques menées par la République populaire de Chine (RPC) à l’encontre du peuple ouïghour. Nous répondrons également à l’affirmation selon laquelle l’appellation de génocide n’est pas pertinente car la situation ne présente pas de massacres de masse.
Nous aborderons donc d’abord la notion de génocide par le biais de sa définition juridique, en expliquant comment, selon le texte de loi et la jurisprudence qui l’accompagne, il est pertinent de considérer qu’un génocide a lieu au sein de la Région ouïghoure. Nous nous tournerons ensuite vers le domaine universitaire des études sur le génocide afin d’examiner le génocide en tant que phénomène historique.
Tout d’abord, la notion de « consensus scientifique » est problématique en ce qui concerne la discussion entre experts au sujet d’un possible génocide à l’encontre des Ouïghours. Cette question est abordée, d’une part, par des experts en droit international, qui travaillent à partir de la définition juridique du génocide telle qu’elle figure dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, et d’autre part, par des universitaires en sciences sociales, qui sont soit des spécialistes des études sur le génocide, soit des experts de la Région ouïghoure et/ou de la politique ethnique en Chine.
Leurs travaux sont complémentaires, mais l’élaboration d’un consensus dans chacun de ces domaines n’est pas un processus commun, car les outils et les méthodes employés par les deux groupes de spécialistes sont différents. En outre, en sciences sociales, une distinction est faite entre génocide et génocide culturel. Les divergences sont inévitables, comme dans toutes discussions entre spécialistes, mais nous pouvons clairement distinguer l’émergence d’un consensus quant à la nature génocidaire des crimes perpétrés dans la Région ouïghoure, les discussions se poursuivant quant au type de violence génocidaire dont il s’agit.
Le terme « génocide » doit être compris comme un processus, et non comme un événement. Raphael Lemkin, le juriste polonais qui inventa le néologisme en 1944, apporta non seulement une contribution importante à l’élaboration de la définition juridique, mais permit aussi l’émergence d’un nouveau domaine d’études – les études sur le génocide – qui compte aujourd’hui un nombre important de spécialistes. Nous nous tournerons vers les travaux de ces spécialistes pour compléter notre compréhension du terme. Avant cela, il est nécessaire d’examiner la Convention sur le génocide ainsi que la jurisprudence existante.
La définition juridique du génocide
Pour s’éloigner d’une interprétation réductrice et incorrecte du génocide, nous commençons par affirmer que, selon le droit international, le génocide ne se définit pas uniquement comme le fait de commettre des meurtres de masse. Selon la définition de la Convention de 1948 (détaillée à l’article II), le génocide « s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
Le génocide est la destruction physique (élimination ou forte réduction de la population sur un temps plus court) ou biologique (élimination ou réduction de la population sur plusieurs générations) du groupe ciblé par les violences. Comme le montre la définition citée ci-dessus, les meurtres ne sont qu’un des cinq actes génocidaires, et les termes « massacre » ou « meurtre de masse » n’apparaissent pas dans le texte. Les actes ne sont pas énumérés par ordre d’importance, et il suffit d’un seul d’entre eux, s’il est commis dans l’intention de détruire le groupe en tout ou en partie, pour qualifier un génocide.
La jurisprudence existante vient appuyer cette définition. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) spécifia notamment : « Contrairement à l’idée couramment répandue, le crime de génocide n’est pas subordonné à l’anéantissement de fait d’un groupe tout entier, mais s’entend dès lors que l’un des actes visés à l’article 2(2)a) à 2(2)e) a été commis dans l’intention spécifique de détruire « tout ou partie » d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux (Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, 1998 : para.497). »
Malgré cela, il existe une tendance à ne considérer comme génocide que les situations qui incluent le premier acte énuméré, à savoir « meurtre de membres du groupe », et donc de ne considérer comme génocide que la destruction physique du groupe. Cela nie ou minimise la gravité des autres actes génocidaires et reflète un fort préjugé de genre, obscurcissant notre compréhension de la façon dont le génocide est perpétré. En effet, comme nous pouvons le voir à travers nombre de génocides qui ont eu lieu au cours du siècle dernier, les femmes et les hommes du groupe ne sont pas ciblés de la même manière par les assaillants. Les femmes sont plus rarement les victimes de meurtres de masse, et plus souvent victimes des autres actes génocidaires. Le fait de considérer comme génocide seulement les meurtres de masse tend donc non seulement à minimiser la gravité des actes génocidaires b, c, d et e, mais brouille notre compréhension de la destruction biologique du groupe. Ce préjugé de genre laisse la porte ouverte à la perpétration d’atrocités de masse.
Il est enfin impératif de rappeler que la France, en tant qu’État partie à la Convention, a l’obligation d’agir à partir du moment où il est déterminé qu’il existe un risque sérieux de génocide. Alors que les tribunaux internationaux déterminent si la Convention sur le génocide a été violée et prononcent des sanctions en conséquence, il appartient aux États signataires de remplir leurs obligations pour prévenir un génocide imminent ou arrêter un génocide en cours. Pour ce faire, les États doivent tout d’abord reconnaître la nature génocidaire des actes perpétrés.
Motifs de constatation d’un génocide dans le cas de la situation du peuple ouïghour
Le peuple ouïghour correspond à un groupe protégé selon la Convention, car il s’agit d’un groupe ethnique dont les membre partagent une langue, une culture et une religion communes. En outre, il est considéré comme un groupe ethnique distinct par le gouvernement de la RPC lui-même.
Chacun des actes génocidaires est présent dans la situation ouïghoure[1]. La question qui demeure est celle de l’existence, ou non, d’une intention de détruire le groupe en question, ainsi que celle de savoir à quoi correspond la destruction « en partie » stipulée dans la Convention. Il en revient à établir le seuil passé lequel il y a génocide.
À ce jour, nombre de chercheurs ont soutenu de manière convaincante que l’article II(d) est respecté[2], certains estimant que l’article II(b) et/ou II(e) sont également présents[3]. Ces analyses reconnaissent notamment le ciblage des femmes en tant que sous-ensemble du groupe protégé et les façons dont le genre informe la mise en œuvre par les autorités chinoises d’un génocide contre le peuple ouïghour dans son ensemble.
Ce prisme genré fournit un contexte dans lequel il est impératif de situer le viol systématique des femmes ouïghoures à l’intérieur des camps ; les politiques coercitives de contrôle des naissances ; le ciblage des hommes en âge de procréer pour une détention de masse ; l’envoi de cadres masculins han dans les foyers ouïghours et les violences sexuelles qui caractérisent souvent ces aménagements ; ainsi que les mariages interethniques coercitifs parrainés par l’État entre des hommes han et des femmes ouïghoures ; et enfin le placement forcé d’enfants ouïghours dans des orphelinats, des internats ou des écoles maternelles d’État où ils sont séparés de leur famille pour des périodes allant d’un jour à plusieurs années et élevés selon les coutumes han et non ouïghoures, en parlant exclusivement le mandarin. Il convient en outre de noter que la campagne de stérilisation de masse en cours peut être considérée comme un processus de « génocide lent »[4] ou de « génocide par attrition », mené dans les contextes coloniaux au cours de la « longue urgence » de l’invasion[5].
Dans le cas de la situation qui se déroule en Région ouïghoure, la question de l’intention est essentielle et peut être déduite à partir d’un certain nombre de documents et de discours officiels[6]. D’après les documents ayant fait l’objet de fuites, il est clair que les ordres relatifs à la campagne d’internement et de rééducation de masse proviennent du plus haut niveau du gouvernement. Il en va de même pour la prévention des naissances et « l’optimisation » de la population[7]. Les publications universitaires et officielles chinoises ont explicitement lié la menace terroriste perçue et l’instabilité dans la région aux chiffres élevés des populations autochtones, à leur concentration géographique ainsi qu’à leur croissance. Elles ont en outre suggéré des mesures pour répondre à ces « problèmes », à savoir le contrôle des naissances, les transferts interrégionaux de main-d’œuvre et l’immigration massive de Han dans la région.
Il y a donc, à tout le moins, une intention de limiter la croissance naturelle du groupe ouïghour, et peut-être aussi de réduire sa démographie actuelle, ce qui remplit la condition préalable d’intention pour la constatation d’un génocide sur des bases juridiques. Il faut aussi savoir que l’objectif de destruction du groupe peut se cristalliser avec le temps, à mesure que les conséquences mortelles des actions des auteurs deviennent indéniables et, par conséquent, indéniablement intentionnelles, puisqu’on les laisse se dérouler au ralenti. Ceci est un élément important à garder à l’esprit dans toute réflexion visant à évaluer s’il y a un génocide en cours en Région ouïghoure.
À ce jour, il est important de constater qu’un certain nombre d’experts ont collectivement évalué la situation et ont fourni les conclusions suivantes :
– Les avocats spécialisés dans les droits humains du Essex Court Chambers ont déclaré dans leur avis juridique : « on peut au moins soutenir, sur la base des éléments de preuve disponibles, qu’il existe une intention de détruire, en tout ou en partie, la population ouïghoure de la région autonome ouïghoure du Xinjiang en tant que telle », ajoutant que « les éléments de preuve démontrent également que les acta rei [actes coupables] énumérés ci-dessous se déroulent dans le contexte d’un « ensemble manifeste de comportements similaires » dirigés contre la population ouïghoure[8]. »
– Le rapport sur le génocide ouïghour du Newlines Institute for Strategy and Policy, après consultation d’experts en droit international, en études sur le génocide et en politique ethnique chinoise, a conclu que la RPC commet un génocide contre les Ouïghours : « bien que la commission de n’importe lequel des actes énumérés permette de conclure à un génocide, les éléments de preuve présentés ici permettent de conclure qu’un génocide est en train d’être commis contre les Ouïghours, un groupe ethnique bénéficiant d’un statut protégé, en vertu des alinéas a) à e) de l’article II[9]. »
– Enfin, le Tribunal ouïghour basé à Londres a déclaré : « En conséquence, sur la base des preuves entendues en public, le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que la RPC, par l’imposition de mesures de prévention des naissances destinées à détruire une partie importante des Ouïghours du Xinjiang en tant que tels, a commis un génocide[10]. »
Il existe donc de solides fondements juridiques pour conclure qu’un génocide est en train d’être perpétré par la RPC en Région ouïghoure[11].
Le génocide culturel
Puisque le concept de génocide prend le groupe, et non l’individu, comme sujet, la destruction de la culture d’un groupe fait partie du processus génocidaire. Bien que le génocide culturel ne soit pas un concept légal, la jurisprudence existante a reconnu que la destruction culturelle accompagnait souvent la destruction physique et biologique du groupe.
Dans le cas de la Région ouïghoure, cette destruction est bien attestée. En effet, elle prend la forme de la destruction de lieux de culte, de nombreuses interdictions culturelles et religieuses, de l’effacement religieux et culturel dans les manuels scolaires, et de la criminalisation des marqueurs de l’identité ouïghoure. La volonté d’éradiquer toute trace de la présence historique ouïghoure dans la région est telle que les mazars (sanctuaires) et même les cimetières sont la cible de destructions à grande échelle. Le réaménagement des maisons ouïghoures selon l’esthétique chinoise fait également partie de cette éradication. Ces actions s’accompagnent de l’élimination systématique des élites culturelles, religieuses, intellectuelles et économiques de la région ouïghoure.
Le colonialisme de peuplement et le génocide
Il existe un lien étroit entre colonialisme de peuplement et génocide, ce qu’avait déjà remarqué Raphaël Lemkin. Pour le juriste polonais, le génocide est une forme particulière de conquête étrangère, d’occupation et souvent de guerre qui est nécessairement de nature impériale et coloniale. En particulier, le génocide a pour but de faire pencher définitivement la balance démographique en faveur de l’occupant.
Patrick Wolfe[12] établit un lien similaire entre le colonialisme de peuplement et le génocide, ajoutant que le premier « détruit pour remplacer » selon une « logique d’élimination », et que cette destruction inclut les groupes autochtones tels qu’ils existaient avant l’occupation de leur territoire. Cette destruction ne vise pas seulement les pratiques culturelles et religieuses du groupe autochtone, mais cherche dans de nombreux cas à effacer les traces physiques de la présence du groupe sur le territoire concerné, l’objectif étant l’extinction progressive du groupe.
La majorité des spécialistes de la Région ouïghoure reconnaissent désormais ouvertement le passé colonial de la région et admettent la relation coloniale existant entre les Ouïghours et l’État chinois. Cette perspective du colonialisme de peuplement est très pertinente pour comprendre la situation des Ouïghours. Les Ouïghours, peuple majoritaire autochtone de la région, constituent un obstacle à l’exploitation des riches ressources de la région et à l’installation permanente des Han, ainsi qu’à la revendication géopolitique du gouvernement chinois selon laquelle la région fait partie de la Chine depuis l’Antiquité. La région qui est leur terre ancestrale est stratégiquement importante, encore plus depuis le lancement du projet des « Nouvelles routes de la soie » (One Belt One Road) en 2013. Le gouvernement chinois a choisi de ne pas reconnaître la nature coloniale de la présence chinoise dans la région à plusieurs reprises dans le passé, et cherche maintenant à décoloniser sa relation avec la région par la « mort sociale » de son groupe autochtone majoritaire, le peuple ouïghour.
La sécurité permanente et le génocide
Enfin, il est important de souligner que la compréhension et l’utilisation du concept de génocide ont récemment fait l’objet de critiques. Dans son dernier livre[13], Dirk Moses retrace l’histoire du terme, en accordant une attention particulière à la manière dont il a été rétréci et dépolitisé au cours du processus par lequel il a été inscrit dans le droit international. Cette dépolitisation signifie que seules des personnes innocentes (« apolitiques ») peuvent être victimes de génocide, des personnes qui sont attaquées uniquement pour des raisons d’identité, « en tant que telles », comme le dit la Convention. Cela signifie que les États peuvent prétendre attaquer de manière justifiée une population civile pour des raisons de sécurité politique, comme la répression d’une insurrection et la lutte contre la sécession. En d’autres termes, la définition juridique élimine de nombreux cas de violence de masse et, surtout, signifie que les États « pourraient éviter de commettre un génocide en prétendant agir à des fins politico-stratégiques[14] ».
Un concept que Dirk Moses considère plus utile pour reconnaître et répondre à la violence de masse est la « sécurité permanente », résumée comme suit : « La logique fatale de la sécurité permanente est l’attribution paranoïaque de la culpabilité collective, puis l’action préventive : les groupes sont collectivement responsables des actions de quelques membres et attaqués avant qu’ils ne puissent mettre en péril la nation. En ce sens, les fantasmes raciaux et la paranoïa sécuritaire se croisent avec des conséquences fatales pour les groupes victimes[15]. »
Le concept de sécurité permanente est essentiel pour comprendre la situation des Ouïghours. En effet, la population ouïghoure dans son ensemble est visée afin d’empêcher tout futur mouvement de contestation des politiques chinoise dans la région, voire de revendication d’un droit à l’indépendance. Cela signifie que tous les Ouïghours sont attaqués pour ce que certains d’entre eux pourraient faire.
Le génocide ouïghour peut être considéré comme l’une des étapes nécessaires à la réalisation du « rêve chinois » de Xi Jinping, qui s’aligne sur les sympathisants de la politique ethnique de deuxième génération qui prônent l’homogénéisation de la société chinoise via l’assimilation des peuples non-han par la majorité han. D’autre part, la Région ouïghoure est devenue un territoire encore plus important pour la RPC depuis le lancement du projet des « Nouvelles routes de la soie ».
Enfin, les préoccupations actuelles en matière de sécurité sont également considérées comme essentielles à la réalisation des deux objectifs centenaires du Parti communiste chinois pour le XXIe siècle. Il semblerait donc que Xi Jinping et son administration cherchent une « solution finale » au problème ouïghour[16], une solution qui permettrait de « stabiliser » la région et de la rendre définitivement chinoise sans rencontrer de résistance de la part des peuples turciques autochtones, dont le plus numériquement important est le peuple ouïghour.
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Il est indispensable de constater que des discussions sérieuses entre spécialistes sont en cours depuis 2019 quant à l’applicabilité du terme génocide à la situation qui se déroule au sein de la Région ouïghoure. Dans cet article, nous espérons premièrement avoir expliqué pourquoi l’émergence ou la non-émergence d’un « consensus scientifique » sur cette question n’est pas aussi simple que certains politiciens et commentateurs le laissent entendre ; et deuxièmement avoir mis fin à la confusion entre meurtre de masse et génocide. Ensuite, nous espérons avoir permis au lecteur de mieux comprendre la conclusion à laquelle sont parvenus les dizaines de spécialistes qui ont pris position publiquement en identifiant la situation ouïghoure comme un génocide, conclusion à laquelle s’est récemment ralliée l’Assemblée nationale française lorsque celle-ci a reconnu la nature génocidaire des actes commis.
Il est enfin important de considérer que la profondeur et l’étendue remarquables des travaux cités ci-dessus ont été entrepris dans des conditions où l’accès à l’information est rendu difficile par les autorités de la RPC et dans lequel les chercheurs subissent d’immenses pressions de la part de l’État-parti. Dans ce contexte, il est particulièrement préjudiciable d’insinuer qu’il n’y a pas de consensus entre les chercheurs ou qu’il n’existe pas d’informations suffisantes pour porter un jugement. Nous souhaitons donc que les discussions publiques sur ce sujet commencent à prendre en compte le travail rigoureux des universitaires et des juristes qui ont consacré leur carrière à l’étude et à la compréhension de ces questions. Il en va du respect de leur travail autant que de la rigueur qui s’impose lorsque l’on aborde une situation marquée par un tel niveau de gravité.
Avec les contributions de Joanne Smith Finley, Dirk Moses, Erin Farrell Rosenberg et Adrian Zenz.