Culture

Liberté de création : la loi, les juges, et ceux qui se font justice eux-mêmes

Chercheur en littérature, Avocate

La liberté de création dispose depuis 2016 d’un socle juridique solide – et pourtant les œuvres continuent d’être vandalisées, les concerts annulés, les artistes harcelés. L’extrême droite intégriste a appris à contourner la justice en se faisant justice elle-même. Pendant ce temps, le principe de neutralité issu de la loi de 2021 ouvre un nouveau front, dont certains élus se saisissent sans vergogne.

Il y a dix ans, le 7 juillet 2016, a été promulguée la loi « relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine » (LCAP) qui reconnaît aux artistes une liberté spécifique, distincte de la liberté d’expression. Le Code pénal l’a traduite en nécessité de protéger leurs œuvres de toute entrave[1]. L’Observatoire de la liberté de création (OLC) a poussé à cette reconnaissance, préparant ainsi l’élaboration de la loi. Créé en 2002, sous l’égide de la Ligue des droits de l’Homme, pour lutter contre la censure dans les arts, il réunit des personnalités ayant compétence sur le sujet et des organisations professionnelles dont le nombre n’a cessé d’augmenter jusqu’à sa constitution en association en 2023[2].

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En mars 2003, il a publié un « Manifeste », résultat d’un travail d’analyse de la loi pour identifier tout ce qui permet de censurer les œuvres, faute de tenir compte de leur spécificité. En posant les bases de ce qui caractérise la liberté de création et en fait une liberté spécifique, ce texte a influencé la jurisprudence bien avant 2016. Les tribunaux y ont rapidement puisé, en créant de facto une exception fictionnelle, quand des œuvres étaient poursuivies sur le fondement de l’article 24  de la loi de 1881 sur la presse[3].

Ainsi, le 16 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Paris, après un examen très attentif du roman Pogrom d’Éric Bénier-Bürckel, accusé d’inciter à la haine des Juifs, prononce une relaxe au motif, tiré du « Manifeste », que « la notion même d’œuvre de fiction implique l’existence d’une distanciation, qui peut être irréductible, entre l’auteur lui-même et les propos ou actions de ses personnages […] [et qui] est susceptible d’entraîner la disparition de l’élément matériel des délits ».

La poursuite des œuvres devant les tribunaux est donc mise en échec, ce qu’ont confirmé ensuite les poursuites contre des rappeurs, non sans difficulté parfois[4]. Ces demandes de censure, qui dénoncent la dangerosité des œuvres, s


[1] Article 1 : « La création artistique est libre », article 2 : « La diffusion de la création artistique est libre ». Le Code pénal prévoit des peines d’amende et de prison « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (art. 431-1, §2). Le §4 triple les peines en cas de coups et violence. Cette liberté a ensuite été érigée en liberté fondamentale par une ordonnance du Conseil d’État (n° 451085).

[2] Regroupant une vingtaine d’organisations couvrant l’ensemble des domaines artistiques, l’OLC est conventionné par le ministère de la Culture.

[3] L’article réprime la discrimination, l’incitation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

[4] Voir les tribulations de Nick Conrad, poursuivi par l’AGRIF et la LICRA, condamné en 2019 et relaxé en 2021, ou d’Orelsan, condamné puis relaxé en 2016.

[5] Loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, article 17.

[6] La commission Jolibois du Sénat propose cet amendement : « Après l’article 12, votre commission vous propose d’insérer un article additionnel tendant à réprimer la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique (par exemple des images virtuelles) en visant à l’article 227-23 du Code pénal, non seulement l’image pornographique, mais également la “représentation” pornographique d’un mineur. »

[7] En 2002, Nicolas Jones-Gorlin, auteur d’un roman sur un pédo-criminel, Rose bonbon, avait eu une expérience similaire, avant d’être relaxé.

[8] Droit pénal spécial, « Précis Dalloz », 1997, p. 554, n° 565.

[9] « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelq

François Lecercle

Chercheur en littérature, Professeur émérite de littérature comparée à Sorbonne Université

Agnès Tricoire

Avocate, Présidente de l’Observatoire de la liberté de création

Notes

[1] Article 1 : « La création artistique est libre », article 2 : « La diffusion de la création artistique est libre ». Le Code pénal prévoit des peines d’amende et de prison « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (art. 431-1, §2). Le §4 triple les peines en cas de coups et violence. Cette liberté a ensuite été érigée en liberté fondamentale par une ordonnance du Conseil d’État (n° 451085).

[2] Regroupant une vingtaine d’organisations couvrant l’ensemble des domaines artistiques, l’OLC est conventionné par le ministère de la Culture.

[3] L’article réprime la discrimination, l’incitation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

[4] Voir les tribulations de Nick Conrad, poursuivi par l’AGRIF et la LICRA, condamné en 2019 et relaxé en 2021, ou d’Orelsan, condamné puis relaxé en 2016.

[5] Loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, article 17.

[6] La commission Jolibois du Sénat propose cet amendement : « Après l’article 12, votre commission vous propose d’insérer un article additionnel tendant à réprimer la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique (par exemple des images virtuelles) en visant à l’article 227-23 du Code pénal, non seulement l’image pornographique, mais également la “représentation” pornographique d’un mineur. »

[7] En 2002, Nicolas Jones-Gorlin, auteur d’un roman sur un pédo-criminel, Rose bonbon, avait eu une expérience similaire, avant d’être relaxé.

[8] Droit pénal spécial, « Précis Dalloz », 1997, p. 554, n° 565.

[9] « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelq