Santé

Covid-19 et néfaste oubli du principe de précaution

Sociologue, Juriste et sociologue

Aux sources de l’impréparation gouvernementale face à l’épidémie se trouve l’idéologie « anti-précautionniste ». Développée dans les milieux intellectuels à partir du refus, dans les années 2000, de l’inscription d’un quelconque principe de précaution au sein de la Constitution, il semblerait qu’elle ait aujourd’hui largement infusé dans l’espace politico-administratif. Le prix ? Celui que nous sommes en train de payer.

Il est frappant de constater que dans cette période où l’épidémie de Covid-19 bouleverse toutes les activités humaines et sociales, le terme « précaution » n’apparaisse pas plus dans le débat public que dans les propos de spécialistes.

Certes, nous n’en sommes plus là, le temps de la précaution est passé depuis plusieurs semaines, le risque est maintenant avéré, sa cause connue, sa diffusion modélisée, un test est opérationnel et les recherches sur le vaccin progressent. Il n’y a plus d’incertitude, la prévention et les soins ont succédé à la précaution. Cependant les propos tenus par Agnès Buzyn au lendemain des élections municipales ouvrent un débat sur l’impréparation et les responsabilités initiales des autorités sanitaires et politiques durant la période d’émergence de l’épidémie. C’est leur rapport, proche ou lointain, à la précaution qui est en cause.

Deux mois d’incertitude ?

Les termes employés par Mme Buzyn, alors ministre de la Santé, sont intrigants. Le 24 janvier elle déclare : « le risque de propagation du coronavirus dans la population [était] très faible ».  Au soir du 15 mars, après son échec aux municipales à Paris, elle déclare: « Quand j’ai quitté le ministère (le 16 février), je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous ». Sa campagne a été douloureuse : « Depuis le début, je ne pensais qu’à une chose : au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade ». Et cela d’autant plus qu’elle avait prévenu de son inquiétude le président de la République le 11 janvier et le Premier ministre le 30 janvier. Mi-février, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, écrit à des collègues infectiologues : « La vague arrive. On va se prendre la vague ! ».

Donc, dès janvier le Ministère de la santé est conscient de la gravité de la situation. Le diagnostic se précise en février mais les autorités restent officiellement dans l’incertitude malgré les signaux alarmants qui se multiplient. A tel point qu’à la mi-févr


[1] Dans le même sens cf. Corinne Lepage, « Agnès Buzyn avait raison dans son inquiétude », Le Monde des idées, 22/03/2020.

[2] « Art. 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

[3] Cette définition est plus précise que celle qui figurait déjà dans le Code de l’environnement (art. L 110-1) depuis 1995.

[4] Parmi ceux qui ont conduit cette croisade, il faut citer Gérald Bronner et Etienne Géhin « L’inquiétant principe de précaution » (PUF, 2010), ou encore L. Ferry, J. de Kervasdué et P. Bruckner.

[5] Maladies transmissibles de l’animal à l’homme et vice versa.

Michel Callon

Sociologue, Professeur à l'école des Mines-Paris Tech, chercheur au Centre de sociologie de l'innovation

Pierre Lascoumes

Juriste et sociologue, Directeur de recherche émérite au CNRS et au CEE (Centre d’études européennes et de politique comparée de de Sciences Po)

Mots-clés

Covid-19

Notes

[1] Dans le même sens cf. Corinne Lepage, « Agnès Buzyn avait raison dans son inquiétude », Le Monde des idées, 22/03/2020.

[2] « Art. 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

[3] Cette définition est plus précise que celle qui figurait déjà dans le Code de l’environnement (art. L 110-1) depuis 1995.

[4] Parmi ceux qui ont conduit cette croisade, il faut citer Gérald Bronner et Etienne Géhin « L’inquiétant principe de précaution » (PUF, 2010), ou encore L. Ferry, J. de Kervasdué et P. Bruckner.

[5] Maladies transmissibles de l’animal à l’homme et vice versa.