Société

La justice des mineurs, au risque du paternalisme ?

Sociologue

Le Parlement doit définitivement adopter ce 16 février la réforme de la justice pénale des mineurs. Un nouveau code de justice entrera donc en vigueur en septembre prochain, remplaçant l’ordonnance de 1945. Réécrit une quarantaine de fois, le texte avait su conserver l’aura d’une justice « idéale », personnalisée, une image qu’il faut toutefois relativiser à l’aune des travaux qui adoptent une perspective intersectionnelle. Ce qui ne doit pas empêcher un regard critique sur une réforme qui non seulement ne résout rien, mais menace la dimension éducative de la justice des mineurs, qui se rapproche ainsi de celle des majeurs.

Il n’est pas rare d’entendre dire que la justice des mineurs est constamment réformée : en témoigneraient les multiples réformes de l’Ordonnance du 2 février 1945 qui la fonde dans son aspect contemporain, c’est-à-dire en tant que justice spécialisée, construite autour de la figure centrale du juge des enfants. Certes, l’Ordonnance fondatrice va prochainement disparaître pour laisser place à un « Code de la justice pénale des mineurs » promu en son temps par la droite sarkozyste, certes le vocabulaire des gouvernements successifs depuis 2002 et sa campagne présidentielle sur le thème de l’insécurité s’est radicalisé (voir Gérald Darmanin et son usage de la notion d’« ensauvagement de la société », au cœur de la rhétorique identitaire d’extrême droite depuis plusieurs années), mais, dans le même temps, les tribunaux pour enfants demeurent, ainsi que la volonté de toujours faire primer « l’éducatif » sur le « répressif ».

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Les représentations collectives de la justice des mineurs témoignent des évolutions du regard porté dans la société sur les déviances adolescentes. Les historiens Myriam Tsikounas et Sebastien Lepajolec décrivent par exemple comment le cinéma a raconté, dans la seconde moitié du XXe siècle, l’évolution de la relation entre jeunes et institutions de contrôle : si les années 1950/60 décrivent la prise en charge institutionnelle des jeunes au tribunal, l’omnipotence du juge et des institutions de rééducation, les années 1990 décrivent bien davantage le rapport des jeunes à la police.

Trois films suffiraient d’ailleurs à se convaincre du gap dans les représentations, entre le « bon juge » et l’institution des années 1950 décrits par les films Chiens perdus sans collier (1955, réalisé par Jean Delannoy sur la base d’un ouvrage de Gilbert Cesbron) ou Les quatre cent coups de François Truffaut (1959), et le quartier populaire marqué par la violence du rapport entre jeunes et police de La haine de Mathieu Kassovitz (1995). Cette évolution des représentations ne signifie pas que l’institution judiciaire a disparu, et le fonctionnement judiciaire n’a d’ailleurs pas tant changé que cela durant la période qui s’étend de Truffaut à Kassovitz. Ce qui a sans doute changé, c’est la représentation commune de la délinquance et de l’éducabilité des jeunes, dans une société moins encline à excuser les erreurs de jeunesse.

Une justice « idéale » ?

C’est dans ce contexte que la justice des mineurs, dans sa représentation initiale de 1945, en est venue à incarner une sorte de mythologie, celle d’une prise en charge institutionnelle complète des désordres adolescents, bien qu’en perte d’efficacité au moment où terminent les Trente glorieuses et où le chômage et la précarité deviennent un horizon majeur et bientôt facteur de délinquance pour les jeunesses populaires. La justice des mineurs renvoie l’image d’un Etat social sachant se montrer bienveillant avec sa jeunesse, tout en n’omettant pas de la rééduquer en cas de déviance afin de faire primer la cohésion de la société. C’est l’idée d’une justice plus clémente que celle des adultes, fondée sur une étude de la « personnalité » des jeunes, et non sur la seule répression des actes commis.

En somme, la justice des mineurs porte en elle les ingrédients d’une justice « idéale », dont l’une des dimensions fortes serait la double compétence civile et pénale du juge des enfants (institutionnalisée quelques années après l’Ordonnance de 1945, en 1958), qui peut ainsi entendre un jeune dans le cadre d’un délit commis et décider de le protéger en « assistance éducative » s’il le considère vulnérable, voire en danger.

À lire les sociologues eux-mêmes, pourtant souvent méfiants face aux institutions de contrôle social, la justice des mineurs pourrait représenter un idéal menacé, menacé par un glissement répressif et par le rapprochement de plus en plus évident entre la justice des mineurs et celle des majeurs… Or, si la sociologie de la justice des mineurs s’est longtemps basée sur une analyse des spécificités de cette justice « éducative », elle est parfois passée à côté d’une lecture informée par les études de genre et le féminisme, qui, derrière la figure tutélaire du juge, derrière la persistance de l’esprit de la « correction paternelle » (mesure dont le juge des enfants reprend les attributions en 1945), voit également la prégnance d’une justice paternaliste, arbitraire, jugeant de manière très différente les filles et les garçons, et ciblant de manière très nette les illégalismes populaires, les jeunes appartenant aux minorités ethno-raciales.

Comprendre la justice des mineurs à l’aune du paternalisme judiciaire qui s’y exerce permet ainsi de revisiter ce qui, pour représenter un « idéal » par rapport à la justice non-éducative et répressive des adultes, n’en est pas moins une justice de genre, de race et de classe, pour employer le vocabulaire heuristique des approches intersectionnelles, mobilisées dans mes recherches sur le tribunal pour enfants.

Un paternalisme judiciaire ?

Un père ne peut plus lui-même décider de l’enfermement de son enfant en maison de correction comme dans le premier tiers du XXe siècle, ni même pousser le magistrat à accéder à sa demande (la seule légitime, puisque la « puissance paternelle » est consacrée par la loi jusqu’en 1970, date à laquelle les femmes accèdent elles-aussi à la reconnaissance d’une autorité juridique sur leurs enfants à travers la notion d’« autorité parentale », qui ne distingue plus le père de la mère face à la justice des mineurs).

On peut dire, à gros trait, que ce qui relevait de la « puissance paternelle » jusqu’alors « validée » par le tribunal pour enfants devient, avec la justice des mineurs telle qu’on la connaît aujourd’hui, la prérogative d’une « institution enveloppante » – pour reprendre une expression qu’emploie Muriel Darmon à propos des classes préparatoires. Une institution est enveloppante dans la mesure où elle est à la fois très contraignante (rappelons que le tribunal pour enfants condamne chaque année quelques milliers de mineurs à des peines d’emprisonnement), et individualisante, soucieuse du « bien-être » des jeunes dont elle a la charge à travers l’idée d’une modération dans les sanctions, du primat de l’éducatif sur le répressif, et la prise en charge d’une partie de la jeunesse au titre de l’assistance éducative, censée protéger la jeunesse de diverses formes de vulnérabilités.

Ma recherche, menée au sein de deux tribunaux pour enfants français, via l’analyse de plusieurs centaines de dossiers judiciaires (au pénal et en assistance éducative), mais aussi via l’observation de la justice en train de se faire (audiences dans les cabinets des juges, quotidien des services éducatifs auprès des tribunaux, observation du monde professionnel de la justice des mineurs), m’a conduit à faire usage la notion de paternalisme qui irrigue le féminisme de la seconde moitié du XXe siècle (voir notamment l’œuvre de Christine Delphy, qui en restitue la profondeur historique), mais également les recherches plus spécialisées sur la justice et le féminisme (à l’instar des feminist surveillance studies)

Il importe de décrire le « traitement institutionnel » de la jeunesse qui a cours au tribunal pour enfants en considérant l’ensemble des formes de catégorisations qui opèrent, des résultats d’expertises médico-psychologiques aux motivations décisions de justice, en passant par les rapports des services éducatifs et les procès-verbaux policiers. On y voit la tendance très nette à la sexualisation et la sanitarisation des déviances féminines, le plus souvent rapportées à des difficultés d’ordre tour à tour intime, psychologique, lié à des conflits familiaux. À l’inverse, le traitement institutionnel des déviances masculines (qui constituent, au pénal, l’écrasante majorité des procédures), tend vers une prise en compte croissante des actes commis, et semble se centrer sur la question des amitiés potentiellement problématiques, sur les effets de « bandes », sur les risques de récidive.

Dans le même temps, les dossiers judiciaires et l’étude du quotidien des tribunaux pour enfants donne à voir le ciblage massif et peu questionné des classes populaires (invitant, au passage, à réexaminer les travaux des années 1970 sur la justice de classe – trop peu mobilisés car semblant relever de l’évidence), et de manière intrinsèquement lié celui des jeunes racisés, notamment noirs et arabes, mais aussi, en lien avec le contexte migratoire et politique intra-européen, roms. Ainsi voit-on, au cœur de nombreux dossiers judiciaires, des « jeunes filles roumaines » incarcérées plusieurs semaines pour des vols de téléphones portables, là où la plupart des autres jeunes seraient épargnés pour faire l’objet d’un suivi éducatif. Et lorsque les mêmes adolescentes décrivent aux éducateurs et éducatrices puis au juge leur expérience de la rue, l’expérience de violences sexuelles subies, cela n’a pas d’effet sur leur prise en charge, là où n’importe qu’elle autre adolescente verrait s’allumer les « warning » institutionnels conduisant, le plus souvent, à délaisser le délit pour ouvrir une procédure en assistance éducative…

La justice des mineurs peut ainsi être décrite comme une justice paternaliste, au sens où, malgré les réformes, la « puissance » du juge demeure forte et son champ d’exercice peu limité. Si l’on peut se féliciter d’une justice « personnalisée », rejetant l’acte commis au second plan, il n’est pas inutile de rappeler le risque d’une prise en charge peu contrôlée, susceptible de donner lieu à des discriminations systémiques dans les prises en charge des jeunes, validant des représentations communes des rôles sociaux féminins et masculins, stigmatisant les jeunesses de classes populaires et racisées.

Réformer la justice des mineurs ?

« L’efficacité d’une réponse éducative se mesure également à sa souplesse. Durant le temps de mise à l’épreuve, avant l’audience de sanction, le juge garde toute latitude pour ajuster le contenu de la mesure ; le juge des enfants peut même la prolonger si cela lui paraît nécessaire ». Ces mots sont ceux du Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le 10 décembre 2020, lors de la présentation du projet de loi visant à remplacer l’Ordonnance de 1945 par un « Code de la justice pénale des mineurs ». On y lit la volonté d’afficher une continuité dans la discontinuité : afficher le remplacement de l’Ordonnance de 1945 tout en en maintenant l’esprit, en l’occurrence la latitude décisionnelle du juge.

Toutefois le même Garde des Sceaux rappelle au passage, quelques minutes avant ces paroles, la filiation politique de son projet : celle du tournant répressif des années 2000, et l’idée que « ceux qui doivent être sanctionnés le seront » (validant le procès en laxisme constamment entretenu par la droite et l’extrême droite à la justice des mineurs, et plus récemment repris à son compte par la gauche). Il s’agit dès lors une réforme ambivalente, car tentant de concilier l’esprit de 1945 et la tentation de rapprocher la justice des mineurs de celle des adultes, à travers cette mesure jugée « phare » : le jugement rapide sur la culpabilité, censé précéder l’intervention éducative (et amenant donc un renversement symbolique par rapport à l’Ordonnance de 1945).

S’il n’est pas du rôle du sociologue de proposer des réformes, ni même de prédire les effets de celles qui sont en train de se mettre en place, il est en revanche intéressant de pointer quelques angles morts : ce qu’on ne cherche pas à réformer, ce que l’on valide du fonctionnement de la justice des mineurs.

Tout d’abord, notons que les réformes de la justice des mineurs (celle-ci comme les précédentes), n’envisagent pas de discuter sérieusement des effets sociaux de l’intervention institutionnelle, du ciblage des certaines populations ou parties de la jeunesse, tant semble évident le recrutement social et racial des jeunes pris en charge. Il est intéressant de noter que le débat croissant sur les contrôles au faciès dans la police et sur les violences policières ne s’étend pas (encore) à l’institution judiciaire. Pourtant, et en l’absence de statistiques ethniques dans le monde judiciaire, les quelques ethnographies des mondes carcéraux ou de l’éducation spécialisée rappellent la sur-représentation des jeunes racisés des classes populaires.

Enfin, notons que les réformes de la justice des mineurs s’enchaînent malgré les alertes répétées de l’institution elle-même sur sa capacité à prendre en charge efficacement son public. À propos de l’assistance éducative en Seine-Saint-Denis (département dans lequel les besoins de placement ou de mesure éducative sont nombreux), les juges de Bobigny s’alarmaient d’être devenus les « juges de mesures fictives », du fait de la dégradation des services publics (justice, aide sociale à l’enfance) dans leur département.

Au regard de ces observations, à l’issue d’une recherche au long cours sur la justice des mineurs, se dessine alors le portrait d’une justice dont les réformes masquent mal la réalité quotidienne d’un service public sans moyen, et dont l’action – laissant aux acteurs une grande latitude décisionnelle – peut receler des discriminations systémiques encore peu interrogées.

 

NDLR : Arthur Vuattoux vient de publier Adolescences sous contrôle – Genre, race, classe et âge au tribunal pour enfants, Presses de Sciences Po, 4 février 2021


Arthur Vuattoux

Sociologue, maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord