Société

PMA avec tiers donneur : Quelle modalité d’établissement de la filiation ? (2/2)

Sociologue

Après avoir rappelé, dans le premier volet de ce texte, les enjeux de la filiation des enfants conçus par don, Irène Théry revient sur chacune des trois grandes solutions actuellement en débat, de façon à éclairer celle qui figure aujourd’hui dans le projet de loi relatif à la bioéthique.

Bien que l’ouverture de la PMA à toutes les femmes recueille un large consensus, elle pose la question de la façon dont sera établie la filiation des enfants conçus par don. Trois grandes solutions ont été débattues au cours des derniers mois et l’une d’elle figure aujourd’hui dans le projet de loi relatif à la bioéthique.

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Il importe de saisir chacune des solutions proposées et le cadre historique dans lequel elles s’inscrivent (présenté dans le premier volet de cet article) afin de comprendre pourquoi revenir à la solution de la « filiation par déclaration anticipée de volonté » pour tous, qui figurait dans le pré-projet du gouvernement (art. 4), apparaît être la voie la plus juste et la plus raisonnable.

 

Solution 1 : Filiation charnelle pour les couples de sexe différent et institution d’une filiation par présomption de co-maternité et/ou reconnaissance pour les couples de femmes

La particularité de cette solution consiste tout d’abord à conserver en l’état pour les couples de sexe différent la filiation charnelle telle qu’elle a été définie en 1994. Les partisans de cette solution en donnent des raisons qui sont celles-là mêmes qui ont fondé la filiation pseudo-biologique et pour laquelle le don est un « traitement ». On peut les résumer en quatre points :

– Le recours au don est un « mode de conception » d’un enfant par ses parents, considérés comme les « véritables procréateurs ». Comme tout mode de conception il appartient à l’intimité des parents.

– Le recours au don est un traitement de l’infertilité et relève à ce titre du « secret médical »

– Le recours au don doit rester secret sous peine de devenir un « stigmate »

– La filiation charnelle est la seule qui permet de conserver ce secret y compris vis à vis de l’enfant. Or il appartient aux parents de décider s’ils veulent dire ou pas, et quand ils voudront dire ce secret à l’enfant.

Ces arguments, très proches de ceux de certains médecins, balayent les trois premières critiques qui ont été fai


[1] Jean Pierre Winter, Homoparenté, Albin Michel 2010.

[2] Voir l’audition de la juriste Laurence Brunet devant la Mission parlementaire.

[3] Cf D. Borillo, La famille par contrat, PUF, 2018.

[4] I. Théry et A. M. Leroyer, Filiation, origines, parentalité ; le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, rapport à la Ministre de la Famille, O. Jacob, 2014.

[5] Il s ‘agit ici du projet d’instaurer la même filiation par « déclaration anticipée de volonté » pour tous.

Irène Théry

Sociologue, Directrice d'études à l'EHESS

Notes

[1] Jean Pierre Winter, Homoparenté, Albin Michel 2010.

[2] Voir l’audition de la juriste Laurence Brunet devant la Mission parlementaire.

[3] Cf D. Borillo, La famille par contrat, PUF, 2018.

[4] I. Théry et A. M. Leroyer, Filiation, origines, parentalité ; le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, rapport à la Ministre de la Famille, O. Jacob, 2014.

[5] Il s ‘agit ici du projet d’instaurer la même filiation par « déclaration anticipée de volonté » pour tous.