Société

Tournant antilibéral de la laïcité ou retour aux années 1930 ?

Politiste

Certaines mesures contenues dans la récente loi « confortant le respect des principes de la République » se justifient par le choc provoqué par l’assassinat, il y a un an, de Samuel Paty – notamment celles qui renforcent les sanctions contre les discours de haine tenus en ligne, ou bien celles qui protègent davantage les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions. Mais c’est le « séparatisme », brandi au plus haut sommet de l’État, qui apparaît comme la principale justification d’un texte qui s’avère un tournant historique en matière de laïcité : une rupture avec 1905 et un retour aux années 30.

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Depuis le début de son mandat, plusieurs discours du président de la République à la tonalité de plus en plus martiale ont scandé la gestation de la loi « confortant le respect des principes de la République », entretenant savamment le doute sur son contenu afin de monopoliser le débat et le prolonger jusqu’à la campagne présidentielle de 2022. Saisi de façon extrêmement sélective par des parlementaires, le Conseil constitutionnel a censuré quelques mesures seulement du texte.

Son adoption représente un tournant historique en matière de laïcité, même si elle s’inscrit aussi dans un durcissement impulsé au début des années 2000, comme le prouvent des emprunts à des propositions restées lettre morte et formulées par des gouvernements de droite. Que l’on songe à l’extension du principe de neutralité contenue dans les recommandations du député et vice-président de l’Assemblée nationale François Baroin en 2003, ou encore au « toilettage », pour reprendre un euphémisme d’alors, du régime des associations cultuelles, préconisé dans un rapport commandé en 2005 par le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy[1].

Or, par-delà cette continuité, des analogies existent entre des dispositions de cette loi, ainsi que le contexte idéologique qui l’a rendue possible, et les années 1930. Si cette période est le plus souvent invoquée pour ses coups de boutoir contre la démocratie et la République, elle se caractérise également par une reprise en main autoritaire de l’exercice du culte musulman dans les départements français d’Algérie. Malgré le caractère irréductible de la situation coloniale, le contexte actuel nous y ramène inexorablement, au moins à un double titre : l’agitation d’une menace séparatiste qui serait incarnée par des groupements musulmans et, pour y répondre, la réforme du cadre juridique issu de la loi de 1905.

Une loi « attrape-tout »

À travers cette loi, l’exécutif cible tant de sphères sociales qu’il serait fastidieux de toutes les énumérer, mais c’est le contrôle et la répression tous azimuts qui prédominent. Les restrictions au libre exercice du culte côtoient étrangement la pénalisation renforcée des « certificats de virginité » ou de la polygamie. Par ailleurs, la soumission des associations à un « contrat d’engagement républicain » risque irrémédiablement de bouleverser et de cliver le monde associatif, plus qu’elle ne résoudra des situations conflictuelles et des troubles à l’ordre public qui restent infiniment marginaux. D’autant que l’État dispose d’un arsenal législatif suffisant, comme l’a récemment montré l’historien Patrick Weil pour tout ce qui relève des activités cultuelles[2].

Au fond, le fait que toutes ces mesures se retrouvent pêle-mêle dans un même texte donne le sentiment d’un amalgame, désormais ancré dans le droit, entre des dérives qui se réclament de l’islam et la pratique de cette religion par le plus grand nombre.

Certes, des mesures contenues dans cette loi se justifiaient à la suite du choc provoqué par l’assassinat de Samuel Paty, notamment celles qui renforcent les sanctions contre les discours de haine tenus en ligne, ou bien celles qui protègent davantage les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions. Mais elles méritaient d’être adoptées isolément, car elles se retrouvent au milieu d’un cortège de dispositions qui ont pour but de faire respecter, c’est selon, les valeurs ou les lois de la République, là où seules ces dernières ont par définition force de droit. Ce flou et les risques d’abus qu’il renferme ont du reste été relevés par le Conseil constitutionnel, mais uniquement s’agissant des articles pour lesquels il a été saisi.

Un atavisme séparatiste

Le séparatisme est la principale justification de cette loi. Il est brandi au plus haut sommet de l’État sans que l’origine historique de son usage politico-religieux ne donne lieu à une quelconque réflexion critique. Le président de la République n’a eu de cesse de proclamer la priorité de la lutte contre toute « aventure séparatiste », notamment lors de son discours prononcé au Panthéon, le 4 septembre 2020, pour célébrer le 150e anniversaire de la Troisième République. C’est précisément sous ce régime que se retrouve formulée l’idée d’un séparatisme alimenté par l’islam.

Cette association est également présente dans le discours sur les « Territoires perdus de la République », y compris dans ses déclinaisons récentes, qui traduit l’idée d’une rupture avec le cadre républicain dans certains quartiers où réside une population de culture musulmane. Mais la chasse au séparatisme religieux et, dans le même temps, à ce courant imaginaire qu’est « l’islamo-gauchisme », accusé de complaisance vis-à-vis de ce phénomène marginal, sonnent comme une répétition historique.

L’idée d’un séparatisme influencé par l’islam a germé au moment où ce dernier était perçu comme une menace pour l’intégrité territoriale de l’Empire colonial. Le vocable est apparu au début du 20e siècle sous la plume, déjà, d’experts de l’islam conseillant les cercles du pouvoir. Alfred Le Chatelier, officier des affaires indigènes en Algérie devenu professeur au Collège de France en 1903, en était le parangon. S’il évoquait en 1910 un faible risque de séparatisme à l’échelle des colonies d’Afrique du Nord, c’est que le spectre du « panislamisme », largement fantasmé, alimentait alors toutes les craintes[3].

Même s’il prend des formes différentes, le discours lancinant sur les influences étrangères qui travailleraient contre l’islam de France joue le même rôle aujourd’hui : là où elles étaient suspectées par le passé de menacer l’islam et son inscription dans le domaine impérial, elles sont désormais accusées de le soustraire du cadre national et républicain.

De ce point de vue, l’argumentaire du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin[4] justifiant la modification du cadre juridique laïque par le « séparatisme islamiste » n’est pas nouveau. Il se retrouve de façon sensiblement similaire dans le rapport produit en 1932 par Augustin-Eugène Berque, un des administrateurs coloniaux et experts de l’islam les plus en vue à cette période, à la demande du gouvernement d’Édouard Herriot[5]. Sous sa plume, l’influence musulmane étrangère, « néo-wahabite », venait renforcer l’existence d’un « péril interne » pour l’Empire français[6]. Pour Gérald Darmanin, l’islamisme doit d’abord être combattu parce qu’il serait à l’origine en France d’une « absence de discours religieux alternatif »[7], comme si la totalité des pratiquants y étaient nécessairement perméables. Dans son Plaidoyer pour un islam français (2016), il va même plus loin en diagnostiquant les prémices d’« une possible guerre civile[8] ».

C’est dans les années 1930 que cette rhétorique trouve son origine, avec un recours à l’idée de séparatisme qui devient systématique au moment où naissent des mouvements contestant de front la colonisation. Dans Le problème religieux dans l’Empire français, publié en 1940, Georges Hardy, haut fonctionnaire dans le domaine de l’éducation qui occupa d’importantes fonctions dans plusieurs colonies africaines, dressait un bilan de la décennie écoulée. Pour l’Algérie, il évaluait le risque associé à chaque groupement religieux, avant de préciser que « pour trouver les traces d’un véritable séparatisme et l’action d’un nationalisme révolutionnaire, il faudrait sortir du domaine religieux proprement dit et suivre les menées d’agitateurs communistes, qui parlent au non du “peuple algérien” et qui utilisent insidieusement l’islam comme signe de ralliement[9] ».

Le combat anticolonial commun de groupements musulmans et de forces de gauche n’était en rien un fantasme. Le parti communiste algérien avait adhéré à la plateforme revendicative du « Congrès musulman algérien » initiée par l’association des oulémas d’Algérie et la fédération des élus musulmans en 1936. Elle comportait une proposition républicaine : la fin de l’interventionnisme étatique dans les affaires religieuses et l’application intégrale de la loi de 1905 à l’islam[10]. Alors que sa transposition à l’Algérie en 1907 comportait des exceptions autorisant le maintien d’un financement et d’un contrôle des cultes, plusieurs décisions le renforçaient à destination des associations cultuelles musulmanes qui se réclamaient des oulémas d’Algérie. Ce groupement, inspiré par un réformisme religieux qui s’était développé dans le monde musulman, était d’ailleurs la cible du rapport d’Augustin-Eugène Berque, notamment parce qu’il s’attaquait à la légitimité des associations musulmanes contrôlées par l’administration coloniale. Des conflits éclataient même localement pour le contrôle de mosquées.

Pour y remédier, un « Comité consultatif du culte musulman » piloté par les services préfectoraux s’était mis en place dans chaque département d’Algérie. Il est difficile d’évacuer l’existence d’une parenté formelle avec les « Assises territoriales de l’islam de France » organisées par le ministère de l’Intérieur depuis 2018. Car il s’agit, à terme, et les services ministériels l’assument pleinement[11], de renoncer à la piste centralisatrice pour une organisation départementale du culte musulman. Dans le même sens, comment ne pas établir une filiation entre les récentes actions, à la légalité incertaine, du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour démettre de leurs fonctions des imams[12] et l’esprit de la circulaire comme de l’arrêté de la préfecture d’Alger, respectivement du 16 février 1933 et du 2 mars 1933 ? Ces textes officialisaient la lutte contre la propagande religieuse « anti-française » dans les mosquées par la limitation du droit de prêche aux seuls imams dûment sélectionnés par l’administration.

Une immixtion structurelle de l’État dans l’exercice du culte musulman

En 1934, le ministre de l’Intérieur Paul Marchandeau déplorait une absence d’uniformité dans les pratiques administratives des préfets d’Algérie. Aussi, il soumettait au Conseil d’État un projet de décret modifiant les conditions d’application de la loi de séparation à l’Algérie en arguant que « le meilleur système serait de placer le culte musulman sous le contrôle et la surveillance directe du gouverneur général, responsable de l’ordre en Algérie, en lui confiant les attributions dévolues, en cette matière, aux préfets »[13]. Alors que le Conseil d’État avait toujours validé depuis 1907 les demandes ministérielles pour maintenir l’exception cultuelle en vigueur en Algérie, il s’est montré cette fois très critique et jugeait même cette exigence « affreusement vague[14] ». Malgré le risque provenant d’« associations séparatistes », pour reprendre la terminologie des rapports de renseignement de l’époque, ce projet de décret a été finalement retiré, notamment à la suite des imprécisions soulignées par la juridiction administrative.

En 2020, s’ils avaient sondé la mémoire coloniale de leur institution, les auteurs de l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « renforçant les principes de la République » auraient été confrontés à ce précédent, le seul, où un gouvernement projetait déjà de modifier les pouvoirs des préfets avec le culte musulman pour seule justification. S’ils reconnaissent que le texte récemment promulgué « alourdit les contraintes pesant sur les associations cultuelles et modifie l’équilibre opéré en 1905 par le législateur[15] », la plus haute juridiction administrative justifie à plusieurs reprises ce revirement par un changement de contexte politico-religieux.

Les services de l’État ont désormais plus de latitudes dans le contrôle des associations cultuelles. Les préfets disposent d’un pouvoir inédit depuis 1905 : celui de la reconnaissance de la qualité « cultuelle » des associations, lesquelles seront amenées à la soumettre à validation tous les cinq ans auprès des services préfectoraux. Ce qui équivaut à une demande d’autorisation. Si des responsables des principaux cultes ont exprimé des craintes au sujet d’une possible « bureaucratisation du religieux », c’est bien le culte musulman qui sera au cœur de sa mise en œuvre.

Comment ne pas relever, au terme de cette comparaison historique, un paradoxe ? Dans les départements français d’Algérie, durant la décennie 1930, le risque séparatiste était, bien qu’embryonnaire, réel, et recouvrait des enjeux de souveraineté territoriale. Il était de surcroît alimenté par un certain nombre d’acteurs musulmans constitués en associations. Le Conseil d’État pointait alors le caractère disproportionné d’une remise en cause des pouvoirs des préfets pour le seul culte musulman, à travers leur transfert au chef de la colonie. En 2020, alors que la consistance d’un séparatisme, même limité à une dimension religieuse, reste à démontrer, l’institution valide toutes les réformes du cadre juridique laïque proposées par l’exécutif, dont certaines n’auraient même pas été envisagées à la période coloniale.

Le détour par les années 1930 éclaire davantage la rupture historique représentée par la nouvelle législation. En effet, en 1932, dans la conclusion de son rapport, Augustin-Eugène Berque résumait ainsi le « dilemme[16] »de la France face à ses musulmans : « Convient-il de les laïciser ?[17] », autrement dit, fallait-il faire bénéficier l’islam, sans exception aucune, de la loi sur la séparation des Églises et de l’État ? Le refus a été une constante, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, jusqu’à l’indépendance de l’Algérie et la fin de l’Empire colonial.

Avec la sédentarisation en France de populations immigrées qui en étaient issues, cette question n’avait d’une certaine façon plus de raison d’être puisque tous les cultes étaient, au moins sur le plan du droit, placés sur un pied d’égalité et bénéficiaient par des canaux différents – associations de la loi de 1905 ou de 1901 – de ce régime de libertés. En mobilisant vis-à-vis de l’islam un vocabulaire séparatiste et de tels moyens de contrôle, l’exécutif répond aujourd’hui par la négative à la question soulevée en 1932 par Augustin-Eugène Berque. Faute de pouvoir soustraire, comme par le passé, l’islam du cadre juridique laïque, l’exécutif est revenu sur son libéralisme.


[1] Rapport de la « Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics » présidée par le professeur de droit Jean-Pierre Machelon

[2] Patrick Weil montre que la « police des cultes » fut utilisée contre les opposants catholiques dès le lendemain de l’adoption de la loi de 1905. Même si elle est tombée en désuétude par la suite, elle est encore adaptée à la situation actuelle et ne demande qu’à être appliquée. Voir Patrick Weil, De la laïcité, Paris, Grasset, 2021, pp. 59-65.

[3] Alfred Le Chatelier, « Politique musulmane. Lettre à un conseiller d’État », Revue du monde musulman, volume XII, n° 9, 1910, p. 78.

[4] Gérald Darmanin, Le séparatisme islamiste. Manifeste pour la laïcité, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2021.

[5] Augustin Eugène-Berque, Le néo-wahabisme. Ses causes, ses réactions, Paris, Éditions du Cerf, 2018.

[6] Augustin-Eugène Berque, op. cit., p. 26 et suivantes.

[7] Gérald Darmanin, op. cit., p. 58.

[8] Gérald Darmanin, Plaidoyer pour un islam français. Contributions pour la laïcité, 2016, p. 5.

[9] Georges Hardy, Le problème religieux dans l’Empire français, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Mythes et religions », 1940, p. 38.

[10] Voir Raberh Achi, « “L’islam authentique appartient à Dieu, l’islam algérien à César”. La mobilisation de l’association des oulémas d’Algérie pour la séparation du culte musulman et de l’État (1931-1956) », Genèses, dossier « La parole est aux “indigènes” », n° 69, décembre 2007, p. 59.

[11] Cécile Chambraud, « Gérald Darmanin pour une départementalisation de l’organisation du culte musulman », Le Monde, 21 mars 2021.

[12] Luc Chatel, « Polémique après la suspension d’un imam dans la Loire », Le Monde, 30 juillet 2021.

[13] Le ministre de l’Intérieur à M. le vice-président du Conseil d’État, correspondance en date du 5 novembre 1934. Dossier « Projet de décret portant modification du décret du 27 septembre 1907 et des décrets subséquents relatifs à l’application à l’Algérie des lois sur la séparation des Églises et de l’État et sur l’exercice public du culte (1934-1935) » (Affaire n° 213 019), archives du Conseil d’État/Archives nationales (AL 4151).

[14] Voir Raberh Achi, « Le Conseil d’État, gardien de l’exception impériale à la loi de séparation des Églises et de l’État » in Jean Massot, dir., Le Conseil d’État et l’évolution de l’outre-mer français du XVIIe siècle à 1962, Paris, Dalloz, 2007, p. 189.

[15] Conseil d’État (Assemblée générale), « Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République », p. 35.

[16] Augustin-Eugène Berque, op. cit., p. 113.

[17] Ibid.

Raberh Achi

Politiste, Enseignant en sciences sociales

Mots-clés

Laïcité

L’impasse Macron

Par

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Notes

[1] Rapport de la « Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics » présidée par le professeur de droit Jean-Pierre Machelon

[2] Patrick Weil montre que la « police des cultes » fut utilisée contre les opposants catholiques dès le lendemain de l’adoption de la loi de 1905. Même si elle est tombée en désuétude par la suite, elle est encore adaptée à la situation actuelle et ne demande qu’à être appliquée. Voir Patrick Weil, De la laïcité, Paris, Grasset, 2021, pp. 59-65.

[3] Alfred Le Chatelier, « Politique musulmane. Lettre à un conseiller d’État », Revue du monde musulman, volume XII, n° 9, 1910, p. 78.

[4] Gérald Darmanin, Le séparatisme islamiste. Manifeste pour la laïcité, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2021.

[5] Augustin Eugène-Berque, Le néo-wahabisme. Ses causes, ses réactions, Paris, Éditions du Cerf, 2018.

[6] Augustin-Eugène Berque, op. cit., p. 26 et suivantes.

[7] Gérald Darmanin, op. cit., p. 58.

[8] Gérald Darmanin, Plaidoyer pour un islam français. Contributions pour la laïcité, 2016, p. 5.

[9] Georges Hardy, Le problème religieux dans l’Empire français, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Mythes et religions », 1940, p. 38.

[10] Voir Raberh Achi, « “L’islam authentique appartient à Dieu, l’islam algérien à César”. La mobilisation de l’association des oulémas d’Algérie pour la séparation du culte musulman et de l’État (1931-1956) », Genèses, dossier « La parole est aux “indigènes” », n° 69, décembre 2007, p. 59.

[11] Cécile Chambraud, « Gérald Darmanin pour une départementalisation de l’organisation du culte musulman », Le Monde, 21 mars 2021.

[12] Luc Chatel, « Polémique après la suspension d’un imam dans la Loire », Le Monde, 30 juillet 2021.

[13] Le ministre de l’Intérieur à M. le vice-président du Conseil d’État, correspondance en date du 5 novembre 1934. Dossier « Projet de décret portant modification du décret du 27 septembre 1907 et des décrets subséquents relatifs à l’application à l’Algérie des lois sur la séparation des Églises et de l’État et sur l’exercice public du culte (1934-1935) » (Affaire n° 213 019), archives du Conseil d’État/Archives nationales (AL 4151).

[14] Voir Raberh Achi, « Le Conseil d’État, gardien de l’exception impériale à la loi de séparation des Églises et de l’État » in Jean Massot, dir., Le Conseil d’État et l’évolution de l’outre-mer français du XVIIe siècle à 1962, Paris, Dalloz, 2007, p. 189.

[15] Conseil d’État (Assemblée générale), « Avis sur un projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République », p. 35.

[16] Augustin-Eugène Berque, op. cit., p. 113.

[17] Ibid.