La liberté académique face aux pouvoirs
Aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays, les libertés académiques sont aujourd’hui menacées. En France, où elles ne sont pas davantage à l’abri, deux propositions de loi sénatoriales revendiquent de les défendre. Toutefois, il n’est pas sûr qu’il faille s’en réjouir. Pour le comprendre, partons du droit existant.

La définition juridique de la liberté académique
La loi Savary de 1984, dans son article 57, reprend un principe qui avait déjà été énoncé dans l’article 34 de la loi Faure de 1968 : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. » Dans le contexte historique qui va de mai 1968 au début des années Mitterrand, la liberté était donc inséparable d’une indépendance revendiquée face aux différents types de pouvoir : politique, économique, religieux, bureaucratique…
L’article 15 de la loi de programmation de la recherche de 2020 introduit dans le droit français une formulation nouvelle, à savoir « libertés académiques », en ajoutant à l’article L952-2 du Code de l’éducation la phrase suivante : « Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs. » Dans sa décision du 20 janvier 1984, validant le principe énoncé dans la loi qui venait d’être votée, le Conseil constitutionnel ne se contentait pas, d’ailleurs, de valider le principe énoncé dans la loi qui venait d’être votée ; il ajoutait que, « par leur nature même, les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre e
